Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460775.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 67 située route de la Badine. Par un jugement n° 1602282 du 31 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18MA03255 du 26 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 439121 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA02588 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Madame B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient que le dépassement de la hauteur autorisée dans ce secteur de la commune ne peut être regardé comme étant rendu nécessaire par la déclivité du terrain ni par le caractère des constructions environnantes ; - d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le maire d'Antibes a pu considérer que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UD 11.4 du règlement du PLU. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460775.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel