Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460786.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2021 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes l'a exclu de la liste des avocats admis à effectuer des permanences au titre des commissions d'office. Par une ordonnance n° 2107561 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 21NT02682 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui ne sont pas applicables aux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 mars 2021, qui est seulement relatif à la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 4 février 2020 adoptant la charte des permanences pénales ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation d'une décision du bâtonnier refusant d'inscrire un avocat pour assurer les permanences pénales, qui relève de l'organisation du service public de la justice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460786.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel