Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460799.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Derichebourg Propreté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre des abords du site de la société DPD France situé sur le territoire de la commune du Coudray-Montceaux et l'évacuation de leurs biens, avec le cas échéant le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée et par personne concernée à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2200094 du 11 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Derichebourg Propreté demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des fédérations SUD-PTT, SUD-PTT 91 et Solidaires 91 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Derichebourg Propreté ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Derichebourg Propreté soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique de faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce qu'elle n'était ni propriétaire, ni gestionnaire des dépendances domaniales en cause et qu'elle n'était, par suite, pas recevable à demander l'expulsion de leurs occupants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Derichebourg Propreté n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Derichebourg Propreté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460799.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel