Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460812.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1701159 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX04988 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, épouse B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A-a-Chuck soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que tant la décision de l'administration prononçant le dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles avait été assujettie l'EURL Guyane Car en raison de l'irrégularité des opérations de vérification de comptabilité de cette entreprise, que l'irrégularité même de ces opérations étaient sans incidence sur l'imposition des requérants au titre des revenus réputés distribués ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'à défaut pour les requérants d'avoir répondu à la proposition de rectification du 11 août 2014, ils devaient être regardés comme ayant accepté les rehaussements et supportant de ce fait, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; - s'est méprise sur la portée des écritures des requérants en jugeant que ces derniers ne contestaient pas qu'avaient été annexés à la proposition de rectification du 11 août 2014 des extraits de la proposition de rectification adressée à l'entreprise Guyane Car ainsi que des tableaux datés et chiffrés listant les crédits bancaires figurant sur les comptes ouverts au nom de cette entreprise ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants n'apportaient aucun élément permettant d'établir la réalité de la dette de l'entreprise Car Import, alors qu'était invoquée l'existence d'une créance de cette entreprise sur l'entreprise Guyane Car ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants, qui se bornaient à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à partir des sommes inscrites sur les comptes bancaires de l'EURL Guyane Car était sommaire et qui n'apportaient aucune justification quant à la réalité des charges invoquées, notamment les loyers des contrats de crédit-bail et les achats de voiture, ne démontraient pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant que M. B était présumé avoir appréhendé les sommes devant être regardées comme distribuées par l'EURL Guyane Car après rectification de son bénéfice imposable, alors que le redressement découlant de cette rectification avait fait l'objet d'un dégrèvement intégral ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les sommes en cause étaient demeurées inscrites au crédit des comptes bancaires de l'entreprise Guyane Car ne permettait pas de faire échec à la présomption suivant laquelle M. B, en tant que gérant et unique actionnaire de cette entreprise, avait appréhendé les sommes devant être réputées distribuées par celle-ci du fait de la rectification de son bénéfice imposable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460812.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel