Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460815.20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Slam Métallerie a notamment demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de fixer le décompte général et définitif du lot n° 5 " bardage " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux, conclu avec la commune de Soissons, à la somme de 27 554,35 euros TTC, de fixer le décompte général et définitif du lot n° 6 " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'un équipement petite enfance et famille dans le quartier de Chevreux, conclu avec la même commune, à la somme de 13 696,19 euros TTC, de condamner en conséquence la commune de Soissons à lui verser ces sommes, de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Soissons et, à titre subsidiaire, de condamner la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes et la société Gantois Industries à la garantir solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du lot n° 5 " bardage " du marché. Par un jugement n° 1702188 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société Slam Métallerie tendant à ce que la société Gantois Industries la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, rejeté le surplus des conclusions de sa demande et condamné la société Slam Métallerie à verser à la commune de Soissons une somme de 18 049,49 euros au titre des lots nos 5 et 6. Par un arrêt n° 20DA00373 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Slam Métallerie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Slam Métallerie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons, de la société Haïku architecture, venant aux droits de la société Thiénot, Ballan, Zulaïca architectes, et de la société Gantois industries la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Slam Métallerie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Slam Métallerie soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'irrégularité dont était entaché le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en ce que les premiers juges se sont fondés sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi en méconnaissance du principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise non soumis au contradictoire, alors qu'elle en contestait les termes et produisait des éléments infirmant ses conclusions ; - commis une erreur de droit en reprenant à son compte les conclusions du rapport d'expertise, sans avoir préalablement recherché si elles étaient corroborées ou non par les pièces du dossier ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions dirigées contre la société Gantois industries comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître alors que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en garantie formées par des parties liées par un contrat de droit privé dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics et qu'en tout état de cause, le litige ne concernait pas l'exécution même du contrat conclu par la société Slam Métallerie et la société Gantois industries ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, qui était inopérante, que le maître d'œuvre n'aurait pas imposé à la société Slam Métallerie le choix d'éléments défectueux, pour rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre ; - omis de répondre à son moyen tiré de ce que le maître d'œuvre avait préconisé l'utilisation de matériaux en acier galvanisé, ce qui avait joué un rôle dans la survenance des désordres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Slam Métallerie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Slam Métallerie. Copie en sera adressée à la commune de Soissons, à la société Gantois Industries et à la société Haïku architecture venant aux droits de la société Thiénot, Ballan, Zulaica architectes. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 août 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460815.20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel