Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460819.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil régional de l'ordre des architectes a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes des Hauts-de-France de sanctionner M. C B à raison d'agissements contraires au code de déontologie des architectes et au décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. Par une décision du 11 octobre 2021, la chambre régionale de discipline des architectes des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de la suspension du tableau de l'ordre pour une durée de trois ans, dont deux avec sursis, assortie d'une mesure de publicité de la décision dans la revue du conseil régional de l'ordre des architectes. Par une ordonnance n° 2021-249 du 24 novembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. 1° Sous le n° 460819, par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la chambre nationale de discipline des architectes ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 460826, par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; - le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de M. B et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre la même ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le président de la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre nationale de discipline des architectes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que le respect du délai d'appel s'apprécie à la date de l'enregistrement de la requête ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne tient pas compte de l'envoi en temps utile de sa requête ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle porte une atteinte excessive aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête aux fins de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 novembre 2021 du président de la chambre nationale de discipline des architectes deviennent sans objet. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président de la chambre nationale de discipline des architectes du 24 novembre 2021. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au conseil national de l'ordre des architectes. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme A D460819
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460819.20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel