Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460834.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 9 mai et 18 juillet 2017 par lesquelles la commune de Toulouse (Haute-Garonne) a, respectivement, rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif dont elle est atteinte et rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Par un jugement n° 1703093 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19BX03543 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant non imputable au service le syndrome anxiodépressif dont elle souffre, sans avoir recherché si les éléments qu'elle a fournis, pris dans leur ensemble et non pris isolément, étaient de nature à établir qu'il présente un lien direct avec ses conditions de travail ; - a commis une erreur de droit en recherchant concomitamment s'il existe à la fois un lien direct entre le syndrome anxiodépressif dont elle souffre et son service et des circonstances particulières conduisant à détacher la survenance de ce syndrome du service ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre n'est pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 juillet 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460834.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel