Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460853.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement Bordeaux Métropole et les sociétés ETF et Eurovia à lui verser la somme de 9 592 euros en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis à la suite de l'accident de vélo dont elle a été victime. Par un jugement n° 1904370 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 21BX04260 du 25 janvier 2022, enregistrée le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 19 novembre 2021 au greffe de cette cour par lequel la Bordeaux Métropole demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 janvier 2022 notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité Bordeaux Métropole à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Bordeaux Métropole tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Bordeaux Métropole n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole a été, par lettre du 28 janvier 2022 notifiée le même jour, invité à régulariser le pourvoi dans un délai de quinze jour à compter de la réception de cette lettre. Bordeaux Métropole n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Bordeaux Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée à Mme B A, à la société ETF, à la société Eurovia Gironde et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Paris, le 7 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460853
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460853.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel