Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460870.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'ordonner une expertise médicale et, d'autre part, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une provision de 10 000 euros à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'accident de service du 21 mars 2012. Par un jugement n°1605385 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre et a rejeté sa demande de provision. Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à l'indemniser de son entier préjudice patrimonial et personnel à hauteur de 102 578 euros ou, à défaut, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à l'indemniser de son préjudice non patrimonial à hauteur de 29 500 euros. Par un jugement n° 1605385 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la commune une somme de 10 100 euros d'indemnités à verser à Mme A et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19VE01384 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, porté à 39 678 euros la somme que la commune de Mantes-la-Jolie a été condamnée à verser à Mme A et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 26 janvier, 26 avril et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en rejetant les conclusions de Mme A tendant à ce que la cour ordonne une nouvelle expertise médicale alors que le rapport d'expertise établi sur demande du tribunal administratif, d'une part, n'avait pas respecté la mission confiée à l'expert en ce qu'il s'était borné à définir le taux d'incapacité permanente et non le déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, que cette première expertise n'avait évalué que les seuls préjudices patrimoniaux alors que la requérante pouvait également prétendre à l'indemnisation de ses préjudice extrapatrimoniaux ; - l'a insuffisamment motivé en n'exposant pas, s'agissant des souffrances physiques, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément subis par Mme A, les motifs pour lesquels elle ne faisait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'était justifiée une indemnisation du préjudice relatif à l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à commune de Mantes-la-Jolie. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460870.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel