Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460874.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Guy Dauphin Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de suspendre l'arrêté du préfet du Calvados du 16 décembre 2021 la mettant en demeure de respecter des prescriptions et lui imposant des mesures conservatoires relatives à l'activité du site de traitement de déchets dit "de Rocquancourt", situé sur le territoire des communes de Castines-en-Plaine et Le Castelet. Par une ordonnance n° 2102827 du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Guy Dauphin Environnement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Guy Dauphin Environnement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'elle attaque, la société Guy Dauphin Environnement soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'office du juge des référés en ce qu'elle se borne à relever, pour apprécier la condition d'urgence, que la société appartient au groupe Ecore et qu'il n'est pas allégué que les pertes financières seraient de nature à entraîner de graves difficultés économiques affectant sa situation d'ensemble, sans chercher à déterminer leur effet sur son chiffre d'affaires ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'intérêt public sanitaire justifiait la fermeture d'une unité de tri ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte l'urgence à suspendre une telle fermeture alors que les seuils de teneur en plomb autorisés sont de nouveau respectés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Guy Dauphin Environnement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Guy Dauphin Environnement. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme A B460874
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460874.20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel