Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460875.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les grandes Versennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Breuillet a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu pour une construction agricole et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2000717 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX04361 du 6 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les grandes Versennes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les grandes Versennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Les grandes Versennes soutient elle est entachée : - d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation des faits en ce qu'elle se livre à un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'elle relève, pour rejeter l'appel de la société requérante, que son activité agricole ne présente pas une consistance suffisante ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se place à la date de la décision contestée pour apprécier la légalité de cette dernière ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'aucun élément ne permet de considérer que l'existence et la constance de l'exploitation agricole ainsi que la nécessité de la construction projetée sont établies. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Les grandes Versennes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les grandes Versennes. Copie en sera adressée à la commune de Breuillet. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460875.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel