Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460876.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H B, Mme G D, Mme F B, Mme A I, M. C I, Mme E B, le groupement foncier agricole de Valdebanne, la société civile immobilière de Valdebanne, le groupement foncier agricole de Bois Fontaine, la société du Mas de Bois Fontaine et la société à responsabilité limitée La Madone du Mas ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né le 15 août 2016 du silence gardé par le préfet du Gard sur la demande du groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction tendant à la création d'une base de maintenance pour la ligne à grande vitesse (LGV) de contournement de Nîmes et Montpellier, sur un terrain situé chemin de Campagnolles à Nîmes. Par un jugement n° 1700799 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour excès de pouvoir ce permis de construire. Par un arrêt n° 19MA02600 du 30 novembre 2021, la cour administrative de Marseille a, sur appel de la société Oc'Via et du GIE Oc'via Construction, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de Mme B J. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ; - le code de l'environnement ; - le code de de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme B J ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme B J soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles A10 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme, que la dérogation pour les équipements publics d'intérêt général prévue par l'article 6.5 des dispositions générales de ce règlement était suffisamment encadrée et pouvait recevoir légalement application ; - commis une erreur de droit en faisant application, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, de la rubrique 5 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016, inapplicable au projet et, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet était insusceptible de relever de la rubrique 5 de ce tableau, " infrastructures ferroviaires ", au titre des a) et b) justifiant une évaluation environnementale au cas par cas ; - insuffisamment motivé sa décision, méconnu la portée de leurs écritures, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme manquant en fait le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B J n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes, à la société Oc'Via et au groupement d'intérêt économique (GIE) Oc' Via Construction.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460876.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel