Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460877.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les grandes Versennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Breuillet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle ZD 64 en zone N. Par un jugement n° 2002062 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX04362 du 6 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les grandes Versennes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les grandes Versennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Les grandes Versennes soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle omet de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à renvoyer aux motifs pertinents retenus par le tribunal ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme que le classement de la parcelle en zone naturelle ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Les grandes Versennes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les grandes Versennes. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460877.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel