Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460893.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, avant dire-droit, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale afin qu'elle se prononce sur la déclassification de l'avis de sécurité établi sur sa demande d'habilitation et de la note remise à M. de B. par la direction générale de la sécurité intérieure en février 2018 et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) lui a refusé l'habilitation aux informations classifiées " Très secret défense " et la décision du 12 juin 2018 rejetant son recours administratif, enfin, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1814944 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA04209 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement et ordonné la suppression de certains passages des écritures de celui-ci. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 12 ; - le code de la défense ; - le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le second mémoire en défense produit par l'administration devant le tribunal administratif ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le second mémoire produit par l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant, pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, que le directeur de la protection de la sécurité nationale au sein du SGDSN a la qualité de directeur d'administration centrale au sens de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; - a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si les vulnérabilités décelées dans le cadre de l'enquête administrative étaient telles qu'aucune mesure de sécurité ne pouvait les neutraliser ; - a dénaturé les faits en estimant qu'aucune mesure de sécurité ne pouvait être suffisante pour neutraliser les vulnérabilités mises en avant par l'administration ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'aucune règle ne faisait obligation aux agents de la direction générale de la sécurité intérieure de déclarer à leur employeur toute adresse mail qu'ils viendraient à utiliser ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le fait de ne pas avoir déclaré à son employeur une adresse électronique personnelle constituait un manquement aux règles prévues au titre de l'habilitation ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que des fautes professionnelles constituaient le motif de la décision litigieuse sans en déduire que la procédure disciplinaire aurait dû être mise en œuvre ; - a dénaturé ses écritures en estimant qu'il ne fournissait aucune précision à l'appui de ses allégations s'agissant de la discrimination dont il estime avoir été victime à raison de sa religion ; - a méconnu les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du protocole 12 en ne faisant pas peser la charge de la preuve sur l'administration s'agissant des allégations relatives à la discrimination ; - a méconnu son office et les exigences du procès équitable en s'abstenant de demander la communication d'une pièce au seul motif que les raisons avancées par l'administration étaient de nature à justifier la décision ; - a commis une erreur de droit en ordonnant la suppression de propos qui n'étaient ni outrageants ni injurieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia 4V0VAWK6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460893.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel