Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460896.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa réclamation tendant à la rectification de ses données personnelles dans les fichiers de l'administration fiscale et de contraindre les services de la direction générale des finances publiques de produire un nouvel avis d'imposition tenant compte de ces modifications. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A ne contient aucun énoncé intelligible des conclusions soumises au juge ou des moyens par lesquels il entend les appuyer. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460896.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel