Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460903.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement M. C D et la société Cabre, la société Préventec et la société Ingérop, venue aux droits de la société ETR Ingénierie, à lui verser une somme de 12 026 080,36 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les tours " Les Aviateurs ". Par un jugement n° 1304673 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement M. D, la société Ingerop et la société Préventec à verser à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 6 072 849,92 euros, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, et a mis les frais d'expertise à leur charge définitive et solidaire. Par un arrêt n°s 19DA00347, 19DA00405 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel d'une part de la société Préventec et d'autre part de M. D et de la société Ingérop, venant aux droits de la société ETR Ingénierie, annulé ce jugement, rejeté les demandes présentées par l'OPH Lille Métropole Habitat devant le tribunal administratif de Lille, mis à la charge de cet office les frais d'expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Lille Métropole Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. D, de la société Préventec, de la société Ingérop et de la société Cabre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A E de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de loffice public de l'habitat (OPH) Lille Metropole Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'OPH Lille Métropole Habitat soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas visé ni analysé son mémoire intitulé " observations sur demande de pièces du 4 août 2021 " déposé le 23 août 2021 ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que la cause de l'incendie n'avait pu être déterminée avec certitude et que le matériel stocké sur le balcon de l'appartement situé au premier étage avait dû s'enflammer à cause d'un mégot de cigarette ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le dommage sur la tour Mermoz est survenu en raison d'une utilisation anormale de cet ouvrage, pour en déduire qu'il était, en tant que propriétaire, en charge de faire respecter le règlement de cet immeuble, responsable du sinistre survenu le 14 mai 2012, alors qu'il ne pouvait contrôler le comportement de tous ses locataires ; - commis une erreur de droit en retenant une utilisation anormale des balcons en se fondant exclusivement sur un règlement intérieur inexistant au moment de l'exécution des marchés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres étaient dépourvus de lien avec les missions confiées aux constructeurs dans le cadre des travaux de réhabilitation des tours " Les Aviateurs " et ne pouvaient être regardés comme relevant de la garantie décennale des constructeurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Lille Métropole Habitat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat. Copie en sera adressée à M. C D, à la société Préventec, à la société Ingérop, à la société QBE EUROPE SA/NV, à M. F G, à Mme B H et à la société Cabre. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460903.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel