Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460925.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F et M. D B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 20035038 du 12 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'enfant E B, représentée par son père, M. B, agissant en sa qualité de représentant légal, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Ridoux, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B, représentée par son père, M. B, agissant en qualité de représentant légal, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit en jugeant non établi le risque d'excision invoqué au seul motif qu'elle serait protégée par ses parents sans rechercher si les autorités compétentes lui apporteraient une protection effective alors qu'elle appartient à une ethnie au sein de laquelle le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est très élevé ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le risque d'excision n'était pas établi en cas de retour au Nigéria alors qu'elle appartient à l'ethnie esan et que les femmes de la famille de ses deux parents ont été excisées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'enfant B, représentée par son père, M. B, agissant en qualité de représentant légal, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'enfant E B, représentée par son père, M. D B, agissant en qualité de représentant légal. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 23 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460925.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel