Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460937.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle le jugement n° 1406223 du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille. Par une ordonnance n° 2005315 du 26 août 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA04222 du 30 novembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 26 août 2021 du tribunal administratif de Marseille, et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du département des Bouches-du-Rhône. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du département des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du département des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la société d'équipement du pays d'Aix (SEMEPA), à la société Sefi Intrafor, à Me Vincent De Carrière, liquidateur de la société Travaux Publics Démolitions Maçonneries, à la société Soperco France, à la société Bureau Véritas Construction, à M. A B, à la société Soletanche Bachy Pieux et à la société SMABTP. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460937
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460937.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel