Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460945.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de douze mois, dont neuf mois assortis du sursis. Par un jugement n° 1802944 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet avant l'expiration du congé maladie dont il bénéficiait à la date de sa notification, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20DA01958 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018 en tant qu'il prenait effet avant l'expiration du congé maladie dont bénéficiait M. B, et rejeté la demande de ce dernier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du défaut de communication de l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente siégeant en formation disciplinaire ; - d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer de manière précise en quoi les faits qui lui sont reprochés méconnaissent ses obligations déontologiques découlant des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime que ces faits constituent une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire alors qu'il est constant que ces faits, commis avec une élève majeure en dehors du service et à l'extérieur du lycée, n'étaient pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de professeur et sans incidence sur l'image et le fonctionnement de l'établissement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de douze mois dont neuf mois assortis du sursis, n'est pas hors de proportion avec la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il n'a pas d'antécédents disciplinaires, que l'autorité dotée du pouvoir disciplinaire a conclu à leur absence de gravité, et que la relation litigieuse qu'il a entretenue avec son élève n'a reçu aucune publicité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460945.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel