Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460948.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Lorif a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de Plougoumelen a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle cadastrée section D n° 1365, d'enjoindre à cette commune de lui céder le bien au prix de 191 000 euros dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse où la commune aurait entre-temps cédé le bien à un tiers, de lui enjoindre, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le juge judiciaire aux fins d'annulation de la cession. Par un jugement n° 1703901 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 juillet 2017 et a enjoint à la commune de Plougoumelen, dans l'hypothèse où elle aurait acquis le bien cadastré section D n° 1365 et en aurait conservé la propriété, de mettre en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et, dans l'hypothèse où le transfert de propriété n'aurait pas eu lieu à son profit, de respecter les dispositions de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 20NT01832 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la commune de Plougoumelen, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Lorif devant le tribunal administratif de Rennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorif demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Lorif ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lorif soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir, d'une part, que l'objet ponctuel et circonscrit du projet de la commune excluait que celui-ci réponde à la qualification d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que l'opportunité financière, avancée par la commune, d'acquérir un bien à un prix inférieur à celui du marché n'était pas au nombre des motifs pouvant justifier légalement une décision de préemption ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le projet de la commune, dont l'objet et la portée excluaient qu'il pût être qualifié d'action ou d'opération d'aménagement, était de nature à justifier l'exercice de son droit de préemption ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le projet de la commune pouvait être regardé comme ayant pour objet la réalisation d'un équipement collectif ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet de la commune était, à la date du 4 juillet 2017, suffisamment consistant pour justifier la décision de préemption. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de la société Lorif n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lorif. Copie en sera adressée à la commune de Plougoumelen. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460948.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel