Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460951.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. Par un jugement n° 1900275 du 29 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02331 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé cette décision et enjoint à la Polynésie française de réintégrer M. B dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de Polynésie française dans un délai de deux mois, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nouvelle décision d'éviction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Polynésie française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le centre hospitalier de la Polynésie française soutient : - qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucune faute de nature médicale n'a été antérieurement reprochée à l'agent ; - que la sanction de révocation infligée n'est pas hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460951.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel