Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460963.20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Tsingoni a refusé la scolarisation de son fils alors âgé de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au maire de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte d'assurer la scolarisation de son enfant et, enfin, de prononcer à leur encontre une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200111 du 14 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, sa minute ne comporte pas la signature du président et du greffier d'audience ; - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle juge que, pour justifier de ce que la condition d'urgence était satisfaite, elle se bornait à invoquer le risque éventuel que son enfant ne puisse être scolarisé alors qu'elle soutenait que ce risque était avéré dès lors que son enfant n'avait pas pu commencer l'année scolaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée à la commune de Tsingoni et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval Le secrétaire : Signé : M. C A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460963.20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel