Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460973.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Odelsa a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n°s 1703117, 1703118 du 25 avril 2019, ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19BX02832 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Odelsa contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Odelsa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Odelsa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, le société Odelsa soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration l'avait précisément informée, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2012, des références ayant permis la détermination de la valeur locative de l'immeuble loué à M. et Mme A ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle ne pouvait utilement faire grief à l'administration de ne pas lui avoir transmis les documents obtenus auprès de tiers en l'absence de toute demande de communication de sa part ; - a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes en s'abstenant de mettre à sa disposition les éléments obtenus par elle à la suite de la consultation de sites internet au motif qu'elle a eu l'occasion de contester ces éléments au cours de la procédure de vérification ; - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il résultait des contrats de location de la salle de réception signés au cours de la période vérifiée qu'elle mettait à la disposition de ses clients le matériel nécessaire à l'organisation des différents événements qui se sont tenus au domaine Beausoleil ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à son argumentation faisant valoir que seules les tables et les chaises étaient mises à la disposition des clients ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que son activité était de nature commerciale, sur les informations recueillies par la consultation, en 2012, de son site internet ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la consultation, en 2012, de son site internet permettait de constater la poursuite de son activité commerciale avec la mise à disposition des clients de tout le mobilier nécessaire à l'organisation des événements au domaine Beausoleil ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que son site internet avait été mis en service postérieurement au transfert de l'activité de location du domaine Beausoleil à la société Néoli ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle avait une activité commerciale ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit considéré que le niveau de loyer qu'elle avait consenti à M. et Mme A était anormalement bas en se fondant sur le caractère exceptionnel du bien et ses caractéristiques propres ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration était fondée, en l'absence de bien comparable, à fixer le loyer sur la base d'une étude issue d'un site internet dédié à l'immobilier ; - a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méthode de reconstitution du bénéfice utilisée par l'administration n'était ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Odelsa n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Odelsa. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460973.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel