Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460974.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F et Mme E M, M. C et Mme D K, M. B et Mme N, M. O et Mme H I, M. P et Mme L G et M. A J, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision tacite née le 12 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Montlignon (Val d'Oise) a délivré à la société SCCV Les Améthystes un permis de construire, enregistré sous le n° PC 095 426 20 E0001, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de quatre-vingt-dix logements collectifs et huit cottages individuels sur des parcelles cadastrées section AD n°174, n° 175 et n°176, situées rue de Montmorency. Par un jugement n° 2103224 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCCV Les Améthystes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. M et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. M et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SCCV Les Amethystes. Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2022, présentée par la société SCCV Les Améthystes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la société SCVV Les Améthystes soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le vice tenant à l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales ne peut être regardé comme susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, faute de préciser dans quelle mesure et au regard de quelles règles l'absence d'informations suffisantes sur la végétation présente sur le terrain aurait faussé l'appréciation du service instructeur sur la demande ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le terrain d'assiette du projet ne peut pas être raccordé à un réseau d'assainissement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conditions d'accès au site ne respectent pas les prescriptions de sécurité prévues par l'article AU1-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SCCV Les Améthystes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCCV Les Améthystes. Copie en sera adressée à M. F M, premier défendeur dénommé. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. François Charmont Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460974.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel