Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460978.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et de celle du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, d'annuler la saisine de la commission des infractions fiscales en date du 24 juillet 2018, l'avis de la commission des infractions fiscales favorable aux poursuites et la plainte déposée à la suite de cet avis ainsi que d'enjoindre à l'administration fiscale de retirer sa plainte, en assortissant ce retrait de celui des pièces et documents transmis au procureur de la République. Par cinq mémoires distincts, M. B a demandé au tribunal administratif, au soutien de ses conclusions, de transmettre au Conseil d'Etat cinq questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 228, L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales et les articles 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts. Par une ordonnance n° 2012514 du 8 janvier 2021, la présidente de la première section de ce tribunal a rejeté les demandes de M. B ainsi que ses conclusions tendant à la transmission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant lui. Par un arrêt n° 21PA00282 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa requête d'appel. Par deux mémoires distincts, enregistré le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a refusé de lui transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il avait soulevées et de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'une contestation de la régularité de la procédure pénale pour fraude fiscale engagée à son encontre concernant des faits de régularisation d'avoirs non déclarés à l'étranger, en tant que cette procédure serait contraire aux engagements pris par l'Etat au travers des circulaires du 21 juin 2013 et du 14 septembre 2016 du ministre chargé du budget ; - l'a entaché d'erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de cette procédure ; - l'a entaché d'erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par les articles 2, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des articles L. 228 et L. 229 du livre de procédures fiscales et 1741 du code général des impôts ; - l'a entaché d'erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe de l'application immédiate de la loi pénale moins sévère, consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, des articles L. 228, L. 229 et L. 230 du livre de procédures fiscales et 1741 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460978.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel