Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461009.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au directeur général de la santé de lui transmettre un " QR code " consécutif au test PCR réalisé le 25 novembre 2021, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201046/9 du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021; - le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que, faute du " QR code " sollicité, il ne peut pas se rendre à l'étranger ni exercer sa profession de pilote de ligne et se trouve ainsi sans emploi. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461009.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel