Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461013.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant modification temporaire de l'arrêté du 2 janvier 1984 et désignant la commune de Mandelieu-la-Napoule comme bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. Par une ordonnance n° 2200091 du 17 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Théoule-sur-Mer demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2022, présentée par la commune de Théoule-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Théoule-sur-Mer soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite au motif, inopérant, que le transfert des compétences de gestion du port de la Rague à la seule commune de Mandelieu-la-Napoule n'était pas définitif ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger non satisfaite la condition d'urgence, sur ce que le représentant de l'Etat était tenu de prendre des mesures provisoires au 1er janvier 2022 pour assurer la continuité du service public portuaire, alors que le préfet n'était pas compétent pour décider d'un transfert de compétences entre les communes concernées et que les mesures prises par l'arrêté en litige n'étaient pas nécessaires ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant la condition d'urgence non satisfaite, alors que l'arrêté dont la suspension était demandée procédait à un transfert de compétences entre les deux communes portant, dès le 1er janvier 2022, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ; - a fait un usage abusif de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en rejetant sa demande par ordonnance sur ce fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Théoule-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461013.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel