Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461020.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par action simplifiée (SAS) Financière Lubersac a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge du complément de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre des années 2012 à 2014 à concurrence de 25 718 euros. Par un jugement n° 1700136 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société Financière Lubersac de ce complément de taxe. Par un arrêt n° 20BX00202 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges et rejeté les conclusions présentées par la société Financière Lubersac devant le tribunal administratif de Limoges. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière Lubersac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Financière Lubersac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Financière Lubersac soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits, méconnu l'article 231 du code général des impôt et commis une erreur de droit en opposant à ses conclusions une présomption irréfragable, en jugeant que, dès lors que les fonctions de directeur administratif et financier confèrent, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding et en l'absence de clause contractuelle contraire, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que l'administration a inclus la rémunération de la directrice administrative et financière de la société dans la base imposable à la taxe sur les salaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Financière Lubersac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Financière Lubersac. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461020.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel