Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461028.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le maire de Vaas (Sarthe) a refusé de faire droit à leur demande tendant, à titre principal, à la suppression de la ligne blanche tracée pour délimiter un cheminement réservé aux piétons devant l'entrée de leur domicile situé 10 rue Alexis Heurteloup et, à titre subsidiaire, à l'aménagement à cet emplacement d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, d'enjoindre au maire de Vaas de supprimer la ligne blanche contestée ou, à titre subsidiaire, de faire réaliser une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. Par un jugement n° 1808774 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT02337 du 3 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de l'absence de réponse par le tribunal administratif de Nantes à un de leurs moyens manque en fait ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la délimitation, par la ligne blanche contestée, d'un cheminement afin de permettre la continuité et la sécurisation du passage des piétons, ne constitue pas un aménagement ou des travaux ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la configuration de la rue Alexis Heurteloup justifie l'interdiction de stationnement des véhicules et le rejet de leur demande de création d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le taux d'emplacements accessibles et adaptés aux personnes handicapées doit être apprécié sur l'ensemble de la voirie de la commune et selon un plan de zonage qui lui est propre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Vaas. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, Conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. François Charmont Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461028.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel