Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461029.20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au directeur du service d'appui aux ressources humaines (SARH), en premier lieu, de lui appliquer les dispositions de la circulaire du 9 septembre 2021 de la ministre de la transformation et de la fonction publiques relative à l'identification et aux modalités de protection des agents sévèrement vulnérables à la Covid-19 suite à sa demande du 21 octobre 2021 et de son recours hiérarchique du 26 novembre 2021, en deuxième lieu, de mettre fin aux agissements de harcèlement moral signalés par courrier du 26 novembre 2021, de le rétablir dans ses droits et de créer un environnement de travail approprié à sa situation d'agent malade sévèrement vulnérable à la Covid-19 et d'agent handicapé au taux d'invalidité à 80 % au titre des 40 trimestres de cotisation à l'assurance retraite accumulés sous handicap pour la retraite anticipée, pour la période antérieure à l'attribution de la carte mobilité inclusion - invalidité par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) par décision du 1er juin 2021, en troisième lieu, de compenser par une réparation financière les dommages subis dans le processus décisionnel ayant abouti à l'édiction de la décision du 24 décembre 2021, et, en dernier lieu, de prendre une mesure conforme à la prescription de la circulaire n° CE 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique et de lui accorder une protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2200958 du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 février 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 9 février 2022, invité à régulariser le pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 27 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461029
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461029.20220427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel