Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461036.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine), à raison d'un logement situé 3 bis, rue de la Poterie. Par une ordonnance n° 1906089 du 17 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Par un courrier du 15 février 2022, notifié le 17 février 2022, le greffe de la 8ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 février 2022, notifié le 17 février 2022, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 4 novembre 202 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461036.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel