Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461038.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Datex Martinique à lui verser une somme de 2 065 432,28 euros TTC au titre de la facturation des repas servis aux non usagers, au titre des modalités de révision et de réajustement des prix unitaires des repas et au titre de la prise en compte de l'indexation des composantes d'investissement initial des prix de repas pratiqués. Par un jugement n° 1300515 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la société Datex Martinique à verser à la CAESM la somme de 86 606,47 euros TTC, assortie des intérêts, et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la CAESM. Par un arrêt n° 16BX03137 du 12 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé ce jugement et rejeté la requête de la CAESM et le surplus de l'appel incident de la société Datex Martinique. Par une décision n° 427912 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les modalités de révision des prix et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Par un arrêt n° 20BX02076 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il s'est prononcé sur les modalités de révision des prix et condamné la société Datex Martinique à verser à la CAESM une somme de 673 933,64 euros HT. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Datex Martinique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Datex Martinique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Datex Martinique soutient que la cour administrative de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'indice des prix applicable au 1er septembre ne serait publié que postérieurement à la date de révision des prix ne faisait pas obstacle à sa prise en compte ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méthode utilisée par le sapiteur, consistant à appliquer le prix de référence pondéré au nombre effectif de repas de l'ensemble de l'exercice considéré, respectait la formule de calcul prévue par l'article 40 du contrat de concession. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Datex Martinique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Datex Martinique. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461038.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel