Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461046.20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C, Mme H D épouse E C, Mme G C, Mme F C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a délivré à la société civile immobilière Ongi Etorri un permis de construire en vue de l'extension d'une villa, ainsi que du rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, du permis de construire modificatif délivré à cette société pour le même projet. Par une ordonnance n° 2103265 du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 17 février et le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des consorts C ; 3°) de mettre à la charge des consorts C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 mars 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Soorts Hossegor a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Soorts-Hossegor soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant, pour juger que le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux méconnaissaient l'article 5 du règlement du plan local urbanisme intercommunal était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, à citer la définition de l'emprise au sol sans citer celle de l'espace libre à laquelle elle se référait ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l'emprise excessive au sol du projet litigieux ressortait du dossier de demande du permis de construire modificatif ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, qu'il a dénaturés, en estimant que la voie d'accès aux emplacements de stationnement constituait une rampe d'accès au sens de l'article 5 du règlement du règlement du plan local urbanisme intercommunal. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soorts-Hossegor n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soorts-Hossegor. Copie en sera adressée à M. A C, pour l'ensemble des consorts C, et à la société civile immobilière Ongi-Ettori. Fait à Paris, le 1er avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461046.20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel