Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461054.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 1802768 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC00478 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en se bornant à relever l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet alors qu'elle aurait dû exercer un contrôle normal sur les motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - dénaturé les faits de la cause en estimant que la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle établissait avoir subi des violences justifiant la rupture de la communauté de vie avec son mari. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461054.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel