Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461062.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite (Prosimar), Mme E A, Mme B C, les consorts L'Appartien et M. F D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Villa Blanche un permis de construire autorisant la démolition d'une maison d'habitation et la construction d'un immeuble collectif de dix logements ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2101170 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet et imparti un délai de trois mois au pétitionnaire pour présenter une demande de permis de construire de régularisation, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Prosimar, Mme A, Mme C et les consorts L'Appartien demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet et de la SCCV Villa Blanche une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l'association Prosimar et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022, présentée pour l'association Prosimar et autres ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation, en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions, du jugement qu'ils attaquent, l'association Prosimar et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif a : - commis une erreur de droit pour estimer que le dossier de demande de permis de construire n'était pas incomplet ; - dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la seule méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article 3.1.3.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région de Saint-Nazaire et de l'estuaire ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan ; - insuffisamment motivé sa décision, faute de s'être prononcé sur la méconnaissance par le projet litigieux du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal ; - commis une erreur de droit en n'incluant pas dans le calcul de l'emprise au sol les éléments situés au-dessus du niveau du sol existant, d'une hauteur inférieure à 60 centimètres ou dépourvus de volume. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Prosimar et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite (Prosimar), représentante désignée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pornichet et à la société civile de construction vente (SCCV) Villa Blanche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461062.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel