Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461063.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2101635 du 19 janvier 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 20 octobre 2021 et enjoint de réintégrer Mme A dans ses droits. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2101634 du 31 mai 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHU de Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le CHU de Guadeloupe contre l'ordonnance du 19 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du CHU de Guadeloupe dirigées contre l'ordonnance du 19 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe et à Mme B A. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461063.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel