Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461070.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessible pour cause d'utilité publique une parcelle de terrain, sur le fondement de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Route de Toulouse " sur les territoires des communes de Bègles et de Villenave-d'Ornon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1804611 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01929 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le caractère d'utilité publique du projet litigieux était constitué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461070.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel