Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461078.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Federal Express Antilles françaises a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1700769 du 13 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX02894 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Federal Express Antilles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Federal Express Antilles françaises demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Federal Express Antilles françaises; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2022, présentée par la société Federal Express Antilles françaises ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Federal Express Antilles françaises soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas inversé la charge de la preuve en exigeant la production de l'ensemble des pièces justificatives des déficits antérieurs reportés sur le résultat de son exercice clos en 2010 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que le mode d'évaluation des provisions pour créances douteuses qu'elle proposait ne pouvait être regardé comme exprimant avec une approximation suffisante la perte qu'elle pourrait subir pour chacune des créances inscrites à son bilan. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Federal Express Antilles françaises n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Federal Express Antilles françaises. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulA4UPG3OL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461078.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel