Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461087.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme A B devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à Mme B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant un mois, assorti du sursis. Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel de Mme B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce que d'une part, elle retient le grief tiré du détournement de clientèle sans rechercher si les faits qui lui sont reprochés lui sont imputables ainsi qu'à la société Argos Vétérinaires, en ce que d'autre part, les faits en cause ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d'un détournement de clientèle, et qu'enfin, elle s'abstient de répondre au moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime au regard des dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la liberté du commerce ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission par la société Argos Vétérinaires des conventions liant celle-ci à la société Patoon, et aux associations " Adoption Féline 33 " et " l'école du chat libre de Bordeaux ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que la pratique consistant à offrir une première consultation gratuite à la suite de l'adoption d'un animal s'apparente à de la concurrence déloyale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la proposition d'un système d'abonnement pour le suivi des animaux ouvrant droit pour leur propriétaire à une réduction sur les prix des médicaments et des antiparasitaires vendus par la société Argos Vétérinaires, constitue un manquement à l'interdiction de pratiquer la profession de vétérinaire comme un commerce et à l'interdiction d'inciter à la consommation de médicaments et d'antiparasitaires ; - d'erreur de droit en ce que pour déterminer le quantum de la sanction qu'elle prononce, elle se fonde sur la circonstance qu'elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés et que ceux-ci avaient cessé au moment où la chambre nationale de discipline a statué, en méconnaissance des principes garantissant les droits de la défense. Mme B soutient en outre que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461087.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel