Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461089.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par un jugement n° 2003970 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC01003 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il ressortait des décisions du juge judiciaire qu'il n'avait subi aucune provocation ni aucune agression de la part du détenu à l'agression duquel il a pris part ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'autorité disciplinaire aurait dû tenir compte, dans le choix de la sanction, de son état psychologique consécutif à l'agression de l'un de ses collègues, intervenue quelques jours auparavant ; - a retenu une sanction hors de proportion avec la faute commise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461089.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel