Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461100.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet du 14 mars 2017, en deuxième lieu, de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, en troisième lieu, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Regnauville à lui verser la somme de 1 568,87 euros au titre des heures supplémentaires non payées et des congés payés afférents ainsi que la somme de 34 810,44 euros au titre des astreintes non payées pour les années 2012 à 2016. Par un jugement n° 1704346 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA02019 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2200561, présentée le 4 février 2022, a été rejetée par une décision du 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Regnauville. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461100
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461100.20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel