Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461104.20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Sud Education Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'instruction du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a diffusé, en vue de la rentrée 2022, un appel à candidatures afin de procéder à un recrutement spécifique pour les classes de CP et de CE1 situées en réseau d'éducation prioritaire (REP) et en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+). Par une ordonnance n° 2200017 du 20 janvier 2022, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Education Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu: - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat Sud Education Hérault ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, le syndicat Sud Education Hérault soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle n'a pas visé ni analysé le moyen tiré de ce que la circonstance que la circulaire contestée exclut les postes du dispositif de classe dédoublée de la campagne de mutation ouverte à l'ensemble des enseignants du département, qui se déroule habituellement en avril, est de nature à permettre de retenir que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit, en ce que le juge des référés n'a pas procédé à une appréciation globale et objective de l'urgence ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle retient l'absence d'urgence alors que l'exécution de l'instruction litigieuse, dans l'attente de la décision au fond, risque de priver de toute portée l'annulation à intervenir, l'instruction ayant, dans l'intervalle, épuisé ses effets. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Sud Education Hérault n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud Education Hérault. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461104.20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel