Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461111.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui octroyer une pension militaire d'invalidité en qualité d'ayant cause de son époux décédé. Par une ordonnance n° 2102509 du 3 août 2021, la présidente de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA04076 du 4 janvier 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A C veuve B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C veuve B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 21MA04076 du 4 janvier 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". 2. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 3. En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. 4. Le pourvoi de Mme A C veuve B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant, en l'espèce, pas remplie, le pourvoi de Mme A C veuve B n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A C veuve B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C veuve B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris le 4 novembre 202 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461111.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel