Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461119.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Sospel, dont il a été informé par un courrier du 18 juin 2018, de rejet tacite de sa demande, déposée le 22 février 2018, de permis de construire un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements, dont trente-cinq logements sociaux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1803220 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA02903 du 9 décembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur une pièce qui ne lui avait pas été communiquée dans le cadre de l'instance et en ne l'informant pas qu'elle entendait fonder sa décision sur cette pièce pour le mettre en mesure de présenter ses observations ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme au motif qu'il était raccordé à une partie de la route de desserte d'une largeur inférieure à 3,5 mètres, qui serait par conséquent impropre à desservir un projet de cent vingt-deux logements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Sospel. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461119.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel