Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461135.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, d'annuler la décision de placement en procédure accélérée, de renvoyer son dossier en procédure normale, de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale et de l'entendre à huis clos. Par une ordonnance n° 20030128 du 22 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et, d'une part, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en lien avec la possibilité ouverte au juge de l'asile de rejeter par ordonnance un recours considéré comme ne présentant aucun élément sérieux et, d'autre part, de saisir pour avis la Cour européenne des droits de l'homme de questions concernant, en premier lieu, les critères d'appréciation de l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les procédures de traitement des recours contre les décisions rendues par l'autorité administrative en matière de droit d'asile, en deuxième lieu, la justification et la proportionnalité de la procédure de rejet par ordonnance de tels recours et, enfin, l'application des garanties prévues par l'article 6 § 1 de la convention aux procédures juridictionnelles relatives à l'octroi de la qualité de réfugié, regardées comme mettant en jeu des obligations de caractère civil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le protocole n° 6 à cette convention ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan- Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité, méconnu les droits de la défense, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en faisant un usage abusif de la procédure lui permettant de statuer par ordonnance et en retenant que son avocate avait pris connaissance des pièces du dossier ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la preuve en matière d'asile et dénaturé les pièces du dossier sur la réalité de ses craintes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461135.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel