Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461142.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Ain sur sa demande de communication du dernier rapport d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale situé dans ce département et, d'autre part, de lui enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, de communiquer ce rapport sans occulter le nom des établissements, ni les dates d'inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d'inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires. Par un jugement n° 2100089 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 30 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461142.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel