Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461149.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maxime Richard et fils a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en cessant son activité pour ses installations localisées route départementale D26, à Vert-le-Grand (Essonne). Par une ordonnance n° 2111050 du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 21 février 2022, la société Maxime Richard et fils demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 12 décembre 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ; - l'arrêté du 4 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Maxime Richard et fils ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la société Maxime Richard et fils soutient que cette ordonnance est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la condition d'urgence en dépit de la gravité des effets de la mise en demeure sur son activité et sa capacité financière ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs inopérants pour écarter comme dépourvu de sérieux le moyen tiré de ce que l'arrêté imposait une formalité impossible ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs inopérants pour écarter comme dépourvu de sérieux le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, faute de délégation régulière ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle relève que le débat sur la nature des terres stockées sur le site de Vert-le-Grand et sur la catégorie de déchets à laquelle elles seraient rattachées est sans incidence pour le règlement du litige ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle écarte comme dépourvu de sérieux le moyen tiré de ce que son activité ne relevait pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que les terres végétales stockées sur le site de Vert-le-Grand pouvaient être qualifiées de déchets au sens et pour l'application de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maxime Richard et fils n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maxime Richard et fils. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461149.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel