Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461159.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de La Réunion, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 10 novembre 2021 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A E et de Mme C F, candidats aux élections départementales organisées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Denis 2. Par un jugement n° 2101482 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a déclaré M. E et Mme F inéligibles à tout mandat pour une durée de neuf mois. Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ; 3°) de juger qu'il n'y a pas lieu de les déclarer inéligibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. B D de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 novembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. E et de Mme F, candidats aux élections départementales organisées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Denis 2. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de La Réunion qui, par un jugement du 26 janvier 2022, les a déclarés inéligibles pour une durée de neuf mois. M. E et Mme F relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. () /II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. /III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.() ". 3. Aux termes de l'article L. 52-15 du même code, " () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision./ En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. ". 5. En application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré ainsi que de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il est constant que M. E et Mme F, qui ont obtenu plus de 1% des suffrages exprimés, n'ont pas déposé de compte de campagne. S'ils font valoir que ce manquement était dû à la difficulté d'ouvrir un compte bancaire, ils n'établissent ni les démarches qu'ils auraient entreprises en temps utile ni les refus qu'ils auraient essuyés de la part des établissements sollicités. Il résulte également de l'instruction que leur saisine de la Banque de France en vue de la désignation d'un établissement de crédit est intervenue après la date limite de dépôt du compte de campagne. Par suite, ni ces circonstances ni la faiblesse du montant en cause n'étaient de nature à justifier la méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, qui constitue, eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable, un manquement grave et délibéré à une obligation substantielle pour lequel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inégibilité de M. E et Mme F pour une durée de neuf mois. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion les a déclarés inéligibles pendant cette durée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461159.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel