Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461182.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 572 097,10 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées à Mme B A en réparation du dommage subi par celle-ci à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Henri-Mondor. Par un jugement n° 1708428 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à ce titre à l'ONIAM la somme de 118 928,41 euros. Par un arrêt n° 20PA03977 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, l'ONIAM soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport d'expertise des 30 mai et 16 juin 2015 conclut à l'existence d'un aléa thérapeutique, alors qu'il ne conclut en ce sens que par défaut, faute pour les experts de disposer du compte rendu d'anesthésie de l'intéressée ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte l'existence d'une perte de chance sérieuse d'établir l'origine du dommage subi par Mme A, sans avoir demandé à l'AP-HP de produire les éléments du dossier médical permettant d'établir l'absence de faute dans la prise en charge médicale, notamment le compte rendu d'anesthésie de la victime ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à l'argument selon lequel un bas débit artériel serait à l'origine de l'accident ischémique dont Mme A a été victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461182.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel