Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461188.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Juristes pour l'enfance a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Agence de la biomédecine de diffuser une campagne nationale d'information et de recrutement pour le don d'ovocytes et de spermatozoïdes du 3 au 18 novembre 2018. Par un jugement n° 1811878 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE01607 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de l'association Juristes pour l'enfance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association Juristes pour l'enfance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Juristes pour l'enfance soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant comme inopérante son invocation d'une méconnaissance des articles 3-1 et 7-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pourtant d'effet direct, au motif que la décision attaquée n'avait pas été prise pour l'application des articles L.1211-5 du code de la santé publique et 311-19 du code civil et que ces dispositions n'en constituaient pas davantage la base légale ; - elle s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle se prévalait, non de l'illégalité de la décision attaquée elle-même au regard de ces stipulations, mais de l'inconventionnalité, par voie d'exception, de ces articles législatifs ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant le moyen d'inconventionnalité comme inopérant au motif que la campagne en cause n'avait, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de priver les personnes nées d'un don de gamètes d'informations sur l'identité du donneur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Juristes pour l'enfance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance. Copie en sera adressée à l'Agence de la biomédecine. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461188.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel